Dernière mise à jour le 18/07/2016 <!– by jewom –>
Prends connaissance de l’instruction ministérielle aux préfets et imprime-la. ça peut être utile face aux forces de l’ordre.
Cette instruction avait été promise par l’État lors de la rencontres du 4 avril 2015. Concrètement elle avait été peu suivie d’effets positifs au point d’avoir fait l’objet d’un 2ème envoi au préfets et gendarmes en annexe de l’instruction interministérielle du 25 mars 2015. Reste à voir comment ces instructions sont appliquées sur le terrain. Pour cela continuez à faire remonter vos témoignages.
Paris, le 22 AVR. 2014
ÉMETTEUR : Ministère de l’Intérieur, Secrétariat général
DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES CABINET BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES
Le Préfet, Secrétaire général, Haut-fonctionnaire de défense
à l’attention de Monsieur le préfet de police – Mesdames et Messieurs les préfets
Objet : Rassemblements festifs à caractère musical.
Réf: Articles L 211-5 à L 211-8 et L. 211-15, R 211-2 à R 211-9 et R 211-27 à R 211-30 du code de la sécurité intérieure.
Plusieurs rencontres (5 février et 4 avril) ont été organisées en 2014 entre le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, les représentants du ministère de l’intérieur, le référent national des rassemblements festifs organisés par les jeunes d’une part et les responsables associatifs de plusieurs collectifs impliqués dans le dossier des free parties d’autre part, afin d’évoquer le déroulement de ces rassemblements.
A ce moment de l’année où le nombre de rassemblements festifs est amené à se multiplier, il a semblé utile que vous puissiez sensibiliser les services placés sous votre autorité aux dispositions applicables en la matière, pour que les rassemblements se déroulent en bonne intelligence entre les différents acteurs locaux impliqués : associations, administrations, élus ; le dialogue qui s’est noué au niveau central entre représentants de l’État et associations y trouvant ainsi son prolongement.
Les articles visés en référence du code de la sécurité intérieure prévoient qu’au-delà d’un nombre prévisible de 500 participants, les rassemblements festifs à caractère musical sont soumis à une police spéciale de déclaration au représentant de l’État dans le département. En deçà de ce seuil, les pouvoirs de police générale du maire et du préfet (sûreté, sécurité, tranquillité, salubrité publiques, … ) trouvent à s’appliquer, conformément aux articles L 2212-2 et L 2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Pour qu’un rassemblement entre dans le champ de cette police spéciale quatre conditions cumulatives doivent être remplies : qu’il donne lieu à la diffusion de musique amplifiée, que le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500, que leur annonce soit prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication, qu’il soit susceptible de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l’absence d’aménagement ou de la configuration des lieux. Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, la loi prévoit l’organisation d’une concertation. Je vous demande de bien vouloir apporter tous vos efforts afin de parvenir au succès de cette phase et d’encourager les démarches de médiation afin de garantir le bon déroulement de ces événements.
Pour ce qui concerne les saisies de matériel, il convient de souligner que celles-ci ne sont prévues par la loi que si le nombre prévisible de personnes présentes sur les lieux dépasse 500.
Une fiche détaillant les procédures applicables est jointe au présent courrier. La fiche réflexe sur la gestion des rassemblements festifs organisés par les jeunes, actuellement en cours d’actualisation, vous sera prochainement diffusée.
Enfin, pour me permettre d’apprécier le développement de ce phénomène, je vous demande de bien vouloir me faire savoir avant le 1er juin 2014 (par messagerie sur la boîte fonctionnelle dlpaj-rassemblements-festifs@interieur.gouv.fr) combien de récépissés ont été accordés ou refusés sur l’année 2013.
SIGNATAIRE : Didier LALLEMENT
ORGANISATION DE« RAVE-PARTIES»
Référence : SG/DLPAJ/SDPA/BPA/PB Avril 2014
La loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001, désormais codifiée aux articles L. 211-5 à L. 211-7 du code de la sécurité intérieure, vise à encadrer« les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin, et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret ».
Le décret d’application du 3 mai 2002, modifié le 21 mars 2006 et codifié aux articles R. 211-2 à R. 211-9 du code de la sécurité intérieure, prévoit notamment que sont soumis à la déclaration requise par la loi les rassemblements festifs à caractère musical dont l’effectif prévisible dépasse 500 personnes et dont l’annonce est effectuée par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de diffusion ou de télécommunication.
Ce dispositif se traduit par l’obligation, pour les organisateurs, de déclarer leur projet à la préfecture du lieu du rassemblement quinze jours ou un mois avant la date prévue, selon qu’ils ont ou non signé un document intitulé : « engagement de bonnes pratiques », défini par l’arrêté du 3 mai 2002 (NOR: INTD0200243A).
La déclaration doit mentionner les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques et comporter l’autorisation d’occuper le terrain ou le local délivrée par le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage. Les démarches auprès des services de sécurité et de santé peuvent être, pour les organisateurs ayant souscrit l’engagement de bonnes pratiques précédemment mentionné, facilitées par un correspondant de la préfecture.
Le régime applicable aux rassemblements festifs est déclaratif, toutefois, le Conseil d’Etat dans son arrêt du 30 avril 2004 (Association Technopol, n°248460, Lebon) a considéré que le dispositif déclaration / récépissé prévu par le législateur et complété par décret s’apparente à un régime d’autorisation permettant au préfet de surseoir à la délivrance du récépissé si les conditions exigées n’étaient pas réunies.
Ainsi, dans les cas où les mesures proposées apparaissent insuffisantes, le préfet peut être conduit à organiser une concertation afin d’étudier, avec les organisateurs, toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement.
En dernier ressort, il peut interdire le rassemblement projeté s’il s’avère que celui-ci est de nature à troubler gravement l’ordre public ou si, en dépit d’une mise en demeure préalable, les mesures prises par l’organisateur pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.
De même, en cas d’urgence avérée, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige, le préfet dispose de la possibilité de réquisitionner par arrêté motivé tout bien ou service (L 2215-1-4° du CGCT), qu’il s’agisse d’un terrain, ou de matériels.
Par ailleurs, les organisateurs qui contreviennent à ces dispositions peuvent être soumis à une contravention de la 5ème classe, les personnes physiques.
Par ailleurs, l’inobservation de leur obligation de déclaration préalable par les organisateurs peut entraîner la saisie des matériels de sonorisation pour une durée maximale de six mois, en vue de leur confiscation par le tribunal (Articles L. 211-15 et R. 211-27 du code de la sécurité intérieure). En outre, sur le fondement de l’article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure, les organisateurs sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe (Article 131-13 du code pénal) et ils peuvent, au titre des peines complémentaires, se voir infliger une suspension du permis de conduire, la confiscation de la chose destinée à commettre l’infraction ou un travail d’intérêt général de vingt à cent vingt heures (Article R. 211-28 du code de la sécurité intérieure).
La constatation de l’infraction d’organisation d’un rassemblement, sans autorisation ou malgré une interdiction, est faite sans préjudice de celles des autres infractions pénales, notamment des destructions, dégradations et détériorations de biens réprimées aux articles 322-1 et suivants du code pénal. Il appartient aux officiers de police judiciaire de procéder aux constatations de ces infractions et d’en informer immédiatement le procureur de la République, sous le contrôle duquel ils exercent leur mission de police judiciaire.
Le régime déclaratif ne concernant pas les rassemblements dont l’effectif prévisible de participants est inférieur à 500 personnes, aucune sanction du chef d’absence de déclaration ne peut, en revanche, être prononcée ni aucune peine complémentaire, telle la saisie du matériel de sonorisation.