Dernière mise à jour le 24/08/2026 <!– by Techno+ –>
La loi sécuritaire RIPOST initiée par Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et portée devant le parlement par son successeur Laurent Nuñez en 2026, est venue modifier le cadre légal des freeparty qui datait de 2001 complété en 2002 (décret d’application et arrêté de bonnes pratiques) puis 2006 (augmentation du seuil de participant à 500 personnes). Ce texte fait partie du code de la Sécurité Intérieure qui a été recodifié par un décret en décembre 2013.
Techno+ et Jusqu’à l’Aube avaient été auditionnées dans le cadre de la mission d’information sénatoriale préparatoire à la loi RIPOST.
En résumé, la dernière loi :
- alourdit les sanctions à l’encontre des organisateur·ices,
- crée un délit et des sanctions pour les participant·es,
- crée des obligations et sanctions envers les loueurs de matériel de sonorisation,
- rabaisse le seuil de déclaration à 250 personnes qui était celui de la loi de 2001 d’origine.
Les textes sont répartis dans 3 grandes sections que vous pouvez lire ci-dessous :
Ces textes législatifs et réglementaires sont complétés par l’Arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions de souscription de l’engagement de bonnes pratiques relatif aux rassemblements exclusivement festifs à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée.
Les changements par rapport à la loi de 2001 ont été mis en gras.
A noter que le seuil de 250 participant·es inscrits par la loi RIPOST devrait primer sur celui de 500 inscrit par le décret de 2006 qui n’a pas été modifié à ce jour. En droit c’est ce que l’on appelle la hiérarchie des normes. Cependant tant qu’un décret modificatif n’est pas publié, seul un·e juge pourra trancher sur le seuil ce qui créera une jurisprudence sur l’interprétation de la loi en l’état.
Principe de la loi
Code de la sécurité intérieure
>Partie législative
>>LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
>>>TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
>>>>Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l’ordre public lors de manifestations et de rassemblements
>>>>>Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
Article L211-5
Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin, susceptibles de réunir plus de 250 personnes et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d’Etat [NDT+ : voir la partie Application de la loi plus bas] tenant à leur importance, à leur mode d’organisation ainsi qu’aux risques susceptibles d’être encourus par les participants, font l’objet d’une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l’Etat dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, ou, à Paris, du préfet de police. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d’autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques.
La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques. L’autorisation d’occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage, est jointe à la déclaration.
Article L211-6
Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise une concertation avec les responsables, destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.
Article L211-7
Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d’un service d’ordre ou d’un dispositif sanitaire.
Il peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l’ordre public ou si, en dépit d’une mise en demeure préalable adressée à l’organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes. Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office.
Le deuxième alinéa de l’article L. 211-11 [NDT+ : remboursement à l’État des dépenses de sécurité] est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré.
Article L211-7-1
Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.
Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté [NDT+ : non paru à ce jour] conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de l’économie et de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211-5 du présent code et de conserver une copie de cette déclaration dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. A défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement au représentant de l’Etat dans le département.
Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Article L211-8
Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Application de la loi
[NDT+ : aucun changement sur cette partie avec la loi RIPOST à ce jour]
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
>>LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
>>>TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
>>>>Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l’ordre public lors de manifestations et de rassemblements
>>>>>Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
Article R211-2
Les rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu’ils répondent à l’ensemble des caractéristiques suivantes :
- Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ;
- Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ;
- Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ;
- Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l’absence d’aménagement ou de la configuration des lieux.
Article R211-3
Sous réserve des dispositions de l’article R. 211-8, la déclaration mentionnée à l’article R. 211-2 est faite par l’organisateur au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement auprès du préfet du département dans lequel il doit se dérouler. Elle mentionne le nom et l’adresse du ou des organisateurs, le jour, le lieu et la durée du rassemblement ainsi que le nombre prévisible des participants et des personnes qui concourent à sa réalisation. Elle indique que l’organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés. La déclaration est accompagnée de l’autorisation d’occuper le lieu, donnée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d’usage.
Article R211-4
La déclaration mentionnée à l’article R. 211-2 décrit les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques et précise les modalités de leur mise en œuvre, notamment au regard de la configuration des lieux. Elle comporte en particulier toutes précisions utiles sur le service d’ordre et le dispositif sanitaire mis en place par l’organisateur et sur les mesures qu’il a envisagées, y compris, le cas échéant, pour se conformer à la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public. Elle comporte également l’indication des dispositions prévues afin de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs, notamment les risques d’accidents de la circulation. Elle précise les modalités de stockage, d’enlèvement des déchets divers et de remise en état du lieu utilisé pour le rassemblement.
Article R211-5
Lorsque le préfet de département constate que la déclaration mentionnée à l’article R. 211-2 satisfait à l’ensemble des prescriptions des articles R. 211-3 et R. 211-4, il en délivre récépissé.
Article R211-6
Lorsque le préfet de département estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres au rassemblement, il sursoit à la délivrance du récépissé mentionné à l’article R. 211-5 et organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation mentionnée à l’article L. 211-6, au cours de laquelle il invite l’organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement. En cas de carence de l’organisateur, le préfet de département fait usage des pouvoirs qu’il tient du second alinéa de l’article L. 211-7.
Article R211-7
Le préfet de département informe le maire de la ou des communes intéressées du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article R. 211-2 relative au rassemblement ainsi que des modalités d’organisation de ce dernier et des mesures qu’il a éventuellement imposées à l’organisateur.
Article R211-8
L’organisateur d’un rassemblement soumis à déclaration en vertu de l’article R. 211-2 qui a préalablement souscrit, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur, pris après avis du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé, un engagement de bonnes pratiques définissant ses obligations, notamment en matière d’actions de prévention et de réduction des risques, dispose d’un délai réduit à quinze jours pour effectuer la déclaration prévue à l’article R. 211-3. Il est donné récépissé de cet engagement par le préfet du département où il a été souscrit.
Article R211-9
A Paris, ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, les compétences dévolues au préfet de département par la présente section sont exercées par le préfet de police.
La déclaration exigée de l’organisateur du rassemblement doit être faite auprès de ces autorités.
Sanctions pénales
Code de la sécurité intérieure
>Partie législative
>>LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
>>>TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
>>>>Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l’ordre public lors de manifestations et de rassemblements
>>>>>Section 5 : Dispositions pénales
>>>>>>Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
Article L211-15
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 :
- Sans déclaration préalable ;
- Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou sur les conditions du rassemblement projeté ;
- Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.
Article L211-15-1
Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211-15 encourent également les peines complémentaires suivantes :
- La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;
- La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;
- La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
- L’annulation du permis de conduire avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
- L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5.
Article L211-15-2
En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211-15, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement, dans un délai qu’il détermine. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.
Article L211-15-3
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211-15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131-39 du même code.
Article L211-15-4
Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211-15 dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du dernier alinéa du même article L. 211-15 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.
Article L211-15-5
Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 s’est tenu soit sans déclaration préalable, soit en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, soit sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local où il s’est déroulé, les personnes commettant l’infraction mentionnée à l’article L. 211-15 sont solidairement responsables de tous les dommages causés par ce rassemblement.
Les personnes solidairement responsables sont tenues de remettre en état le terrain ou le local concerné.
Le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus au même article L. 211-15 aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice ainsi que la remise en état du terrain ou du local concerné.
Le produit des confiscations prononcées en application de l’article L. 211-15-1 peut être affecté, par décision de la juridiction, à l’indemnisation des propriétaires et des exploitants victimes des dommages mentionnés au premier alinéa du présent article.
Code de la sécurité intérieure
>Partie législative
>>LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
>>>TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
>>>>Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l’ordre public lors de manifestations et de rassemblements
>>>>>Section 4 bis : Grands événements
Article L211-11-2
Les personnes morales ou les personnes physiques ayant commis l’infraction mentionnée à l’article L. 211-15 sont tenues de rembourser aux collectivités territoriales les dépenses supplémentaires qu’elles ont engagées en raison de l’organisation du rassemblement.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. [NDT+ : Décret non encore paru à ce jour]
Code de procédure pénale
>Partie législative
>>Livre II : Des juridictions de jugement
>>>Titre II : Du jugement des délits
>>>>Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
>>>>>Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences
>>>>>>Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 398-1
Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 les délits suivants, lorsqu’ils sont punis d’une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement :
1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal :
- les violences prévues aux articles 222-11, 222-12, 222-13 et 222-14-5 ;
- les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l’article 222-16 ;
- les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ;
- les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ;
- l’exhibition sexuelle prévue à l’article 222-32 ;
- la cession ou l’offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l’article 222-39 ;
- le délit de risques causés à autrui prévu à l’article 223-1, lorsqu’il est commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule ;
- le délit de recours à la prostitution prévu à l’article 225-12-1 ;
- les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ;
- les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ;
- le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d’objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ;
- le recel prévu à l’article 321-1 ;
- les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l’installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ;
- les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l’article 322-5 ;
- la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l’article 322-11-1 ;
- les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ;
- les délits d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l’article 323-1 ;
- l’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ;
- les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l’article 433-3 ;
- les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ;
- l’opposition à l’exécution de travaux publics ou d’utilité publique prévue à l’article 433-11 ;
- les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l’usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ;
- les atteintes à l’état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ;
- le délit de fuite prévu à l’article 434-10 ;
- les délits de prise du nom d’un tiers ou de fausse déclaration relative à l’état civil d’une personne prévus à l’article 434-23 ;
- les atteintes au respect dû à la justice prévues aux articles 434-24, 434-26, 434-35, 434-35-1 et 434-38 à 434-43-1 ;
- les faux prévus aux articles 441-1 à 441-3, 441-5 et 441-6 à 441-8 ;
- la vente à la sauvette prévue aux articles 446-1 et 446-2 ;
- les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521-1 et 521-2 ;
2° Les délits prévus par le code de la route ;
3° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2, L. 163-3 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;
4° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports prévus aux quatre premières parties du code des transports ;
5° Les délits de port ou transport d’armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’Etat prévus par l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211-15-4 du même code ;
6° Les délits prévus par le code de l’environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de protection du patrimoine naturel, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ;
6° bis Les délits prévus à l’article L. 557-60-1 dudit code ;
7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l’urbanisme ;
8° Les délits prévus par le code de la construction et de l’habitation ;
9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux et de pêche maritime ;
10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ;
10° bis Les délits prévus à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique et à l’article 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
11° Le délit d’usage de stupéfiants prévu à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique ainsi que le délit prévu à l’article 60 bis du code des douanes ;
12° Les délits prévus à l’article L. 2353-10 du code de la défense.
Pour l’appréciation du seuil de cinq ans d’emprisonnement mentionné au premier alinéa du présent article, il n’est pas tenu compte des aggravations résultant de l’état de récidive ou des dispositions des articles 132-76, 132-77 ou 132-79 du code pénal.
Sont également jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 du présent code les délits pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue, à l’exception des délits de presse.
Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l’audience ou lorsqu’il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d’autres délits non prévus par cet article.
[NDT+ : ATTENTION à partir d’ici il s’agit des anciennes sanctions issues de la loi de 2001 recodifiées en 2013 qui n’ont pas été abrogées. Leurs lectures peut faire apparaître des incohérences mais les articles correspondants étant dans la partie réglementaire, ils sont de valeur juridique inférieure aux sanctions précédentes de la partie législative et ne devraient plus être appliqués. Cependant tant qu’un décret modificatif n’est pas publié, seul un·e juge pourra trancher ce qui créera une jurisprudence sur l’interprétation de la loi en l’état.]
Code de la sécurité intérieure
>Partie réglementaire
>>LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
>>>TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
>>>>Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l’ordre public lors de manifestations et de rassemblements
>>>>>Section 5 : Dispositions pénales
>>>>>>Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
Article R211-27
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.
Article R211-28
Les personnes physiques coupables de la contravention prévue à l’article R. 211-27 encourent également les peines complémentaires suivantes :
- La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
- Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Article R211-29
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue à l’article R. 211-27 du présent code, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article R211-30
La récidive de la contravention prévue à l’article R. 211-27 du présent code est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Comprendre la loi sur les freeparty et ce que tu risques en y allant
Pour comprendre comment marche cette loi pour les participant·es et les intervenant·es de RdR tu peux consulter ce site dédié (rentry.co/ripost / ripost@cock.li) qui a réalisé ce schéma en cas d’interpellation pour participation à un évènement interdit :
