Loi sur les Rassemblements festifs à caractère musical

Dernière mise à jour le 11/10/2020

Le fameux texte légal qui encadre les free parties est issu de l’amendement Mariani qui a été voté dans le paquet de lois sécuritaires (Article 53 de la LSQ – Loi de Sécurité Quotidienne) post attentats du 11 septembre 2001.

Ce texte fait partie du code de la Sécurité Intérieure qui a été recodifié par un décret en décembre 2013 qui a abrogée au 1er janvier 2014 cette loi et ses décrets pour la placer ailleurs dans le code. D’ailleurs suite à cela un certain nombre de personnes pensent que ce texte n’existe plus et que les sanctions contre les free parties ont disparu ce qui n’est pas le cas ! Les textes ont été répartis dans 3 grandes sections que vous pouvez lire ci-dessous : Le principe de la loi, son application et les sanctions pénales.

Ces textes législatifs et réglementaires sont complétés par l’Arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions de souscription de l’engagement de bonnes pratiques relatif aux rassemblements exclusivement festifs à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée.

Partie Législative

Code de la sécurité intérieure
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l’ordre public lors de manifestations et de rassemblements
Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical (ex-Article 23-1)

Source Légifrance

Article L211-5

Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d’Etat tenant à leur importance, à leur mode d’organisation ainsi qu’aux risques susceptibles d’être encourus par les participants, font l’objet d’une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l’Etat dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, ou, à Paris, du préfet de police. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d’autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques.

La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques. L’autorisation d’occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage, est jointe à la déclaration.

Article L211-6

Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise une concertation avec les responsables, destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.

Article L211-7

Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d’un service d’ordre ou d’un dispositif sanitaire.

Il peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l’ordre public ou si, en dépit d’une mise en demeure préalable adressée à l’organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.

Article L211-8

Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Partie Réglementaire

Code de la sécurité intérieure
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l’ordre public lors de manifestations et de rassemblements
Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical (ex-Décret du 3 mai 2002)

Source Légifrance

Article R211-2

Les rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu’ils répondent à l’ensemble des caractéristiques suivantes :
1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ;
2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ;
3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ;
4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l’absence d’aménagement ou de la configuration des lieux.

Article R211-3

Sous réserve des dispositions de l’article R. 211-8, la déclaration mentionnée à l’article R. 211-2 est faite par l’organisateur au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement auprès du préfet du département dans lequel il doit se dérouler.
Elle mentionne le nom et l’adresse du ou des organisateurs, le jour, le lieu et la durée du rassemblement ainsi que le nombre prévisible des participants et des personnes qui concourent à sa réalisation. Elle indique que l’organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés.
La déclaration est accompagnée de l’autorisation d’occuper le lieu, donnée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d’usage.

Article R211-4

La déclaration mentionnée à l’article R. 211-2 décrit les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques et précise les modalités de leur mise en œuvre, notamment au regard de la configuration des lieux. Elle comporte en particulier toutes précisions utiles sur le service d’ordre et le dispositif sanitaire mis en place par l’organisateur et sur les mesures qu’il a envisagées, y compris, le cas échéant, pour se conformer à la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public.
Elle comporte également l’indication des dispositions prévues afin de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs, notamment les risques d’accidents de la circulation. Elle précise les modalités de stockage, d’enlèvement des déchets divers et de remise en état du lieu utilisé pour le rassemblement.

Article R211-5

Lorsque le préfet de département constate que la déclaration mentionnée à l’article R. 211-2 satisfait à l’ensemble des prescriptions des articles R. 211-3 et R. 211-4, il en délivre récépissé.

Article R211-6

Lorsque le préfet de département estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres au rassemblement, il sursoit à la délivrance du récépissé mentionné à l’article R. 211-5 et organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation mentionnée à l’article L. 211-6, au cours de laquelle il invite l’organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement.
En cas de carence de l’organisateur, le préfet de département fait usage des pouvoirs qu’il tient du second alinéa de l’article L. 211-7.

Article R211-7

Le préfet de département informe le maire de la ou des communes intéressées du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article R. 211-2 relative au rassemblement ainsi que des modalités d’organisation de ce dernier et des mesures qu’il a éventuellement imposées à l’organisateur.

Article R211-8

L’organisateur d’un rassemblement soumis à déclaration en vertu de l’article R. 211-2 qui a préalablement souscrit, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur, pris après avis du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé, un engagement de bonnes pratiques définissant ses obligations, notamment en matière d’actions de prévention et de réduction des risques, dispose d’un délai réduit à quinze jours pour effectuer la déclaration prévue à l’article R. 211-3.
Il est donné récépissé de cet engagement par le préfet du département où il a été souscrit.

Article R211-9

A Paris, les compétences dévolues au préfet de département par la présente section sont exercées par le préfet de police.

Dans le département des Bouches-du-Rhône, ces compétences sont exercées par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

La déclaration exigée de l’organisateur du rassemblement doit être faite auprès de ces autorités.

Dispositions Pénales

Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l’ordre public lors de manifestations et de rassemblements
Section 5 : Dispositions pénales
Sous-section 1 : Rassemblements festifs à caractère musical (ex-Décret du 3 mai 2002)
Source Légifrance

Article R211-27

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.

Article R211-28

Les personnes physiques coupables de la contravention prévue à l’article R. 211-27 encourent également les peines complémentaires suivantes :

  1. La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
  2. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
  3. Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

Article R211-29

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue à l’article R. 211-27 du présent code, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Article R211-30

La récidive de la contravention prévue à l’article R. 211-27 du présent code est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.